Article 28 — La connaissance, l’intention et la motivation en tant qu’éléments d’une infraction
Obligation impérative (« prend », « adopte ») République démocratique du Congo Cycle 2021
Pas encore évalué. Les évaluateurs de la société civile pourront l’évaluer au prochain cycle.
Texte officiel
La connaissance, l’intention ou la motivation nécessaires en tant qu’éléments d’une infraction établie conformément à la présente Convention peuvent être déduites de circonstances factuelles objectives.
Texte officiel français, ONUDC (2004).