Article 28 — La connaissance, l’intention et la motivation en tant qu’éléments d’une infraction

Obligation impérative (« prend », « adopte ») République démocratique du Congo Cycle 2021

En droit

Non évalué

En pratique

Non évalué

Pas encore évalué. Les évaluateurs de la société civile pourront l’évaluer au prochain cycle.

Texte officiel

  1. La connaissance, l’intention ou la motivation nécessaires en tant qu’éléments d’une infraction établie conformément à la présente Convention peuvent être déduites de circonstances factuelles objectives.

Texte officiel français, ONUDC (2004).