Article 39 — Coopération entre autorités nationales et secteur privé

Obligation d’envisager (« envisage ») République démocratique du Congo Cycle 2021

En droit

Non évalué

En pratique

Non évalué

Pas encore évalué. Les évaluateurs de la société civile pourront l’évaluer au prochain cycle.

Texte officiel

  1. 1

    Chaque État Partie prend les mesures nécessaires pour encourager, conformément à son droit interne, la coopération entre les autorités nationales chargées des enquêtes et des poursuites et des entités du secteur privé, en particulier les institutions financières, sur des questions concernant la commission d’infractions établies conformément à la présente Convention.

  2. 2

    Chaque État Partie envisage d’encourager ses ressortissants et les autres personnes ayant leur résidence habituelle sur son territoire à signaler aux autorités nationales chargées des enquêtes et des poursuites la commission d’une infraction établie conformément à la présente Convention.

Texte officiel français, ONUDC (2004).