Article 33 — Protection des personnes qui communiquent des informations
Obligation d’envisager (« envisage ») République démocratique du Congo Cycle 2021
Pas encore évalué. Les évaluateurs de la société civile pourront l’évaluer au prochain cycle.
Texte officiel
Chaque État Partie envisage d’incorporer dans son système juridique interne des mesures appropriées pour assurer la protection contre tout traitement injustifié de toute personne qui signale aux autorités compétentes, de bonne foi et sur la base de soupçons raisonnables, tous faits concernant les infractions établies conformément à la présente Convention.
Texte officiel français, ONUDC (2004).