Article 33 — Protection of reporting persons
Obligation to consider (« shall consider ») Democratic Republic of the Congo 2021 cycle
Not assessed yet. Civil society assessors can assess it in the next cycle.
Official text
Chaque État Partie envisage d’incorporer dans son système juridique interne des mesures appropriées pour assurer la protection contre tout traitement injustifié de toute personne qui signale aux autorités compétentes, de bonne foi et sur la base de soupçons raisonnables, tous faits concernant les infractions établies conformément à la présente Convention.
Official French text, UNODC (2004).