Article 38 — Cooperation between national authorities

Mandatory obligation (« shall ») Democratic Republic of the Congo 2021 cycle

In law

Not assessed

In practice

Not assessed

Not assessed yet. Civil society assessors can assess it in the next cycle.

Official text

  1. Chaque État Partie prend les mesures nécessaires pour encourager, conformément à son droit interne, la coopération entre, d’une part, ses autorités publiques ainsi que ses agents publics et, d’autre part, ses autorités chargées des enquêtes et des poursuites relatives à des infractions pénales. Cette coopération peut consister: a) Pour les premiers à informer, de leur propre initiative, les secondes lorsqu’il existe des motifs raisonnables de considérer que l’une des infractions établies conformément aux articles 15, 21 et 23 de la présente Convention a été commise; ou b) Pour les premiers à fournir, sur demande, aux secondes toutes les informations nécessaires.

Official French text, UNODC (2004).