Article 20 — Illicit enrichment

Obligation to consider (« shall consider ») Democratic Republic of the Congo 2021 cycle

In law

Not assessed

In practice

Not assessed

Not assessed yet. Civil society assessors can assess it in the next cycle.

Official text

  1. Sous réserve de sa constitution et des principes fondamentaux de son système juridique, chaque État Partie envisage d’adopter les mesures législatives et autres nécessaires pour conférer le caractère d’infraction pénale, lorsque l’acte a été commis intentionnellement, à l’enrichissement illicite, c’est-à-dire une augmentation substantielle du patrimoine d’un agent public que celui-ci ne peut raisonnablement justifier par rapport à ses revenus légitimes.

Official French text, UNODC (2004).