Article 37 — Cooperation with law enforcement authorities

Mandatory obligation (« shall ») Democratic Republic of the Congo 2021 cycle

In law

Not assessed

In practice

Not assessed

Not assessed yet. Civil society assessors can assess it in the next cycle.

Official text

  1. 1

    Chaque État Partie prend des mesures appropriées pour encourager les personnes qui participent ou ont participé à la commission d’une infraction établie conformément à la présente Convention à fournir aux autorités compétentes des informations utiles à des fins d’enquête et de recherche de preuves, ainsi qu’une aide factuelle et concrète qui pourrait contribuer à priver les auteurs de l’infraction du produit du crime et à récupérer ce produit.

  2. 2

    Chaque État Partie envisage de prévoir la possibilité, dans les cas appropriés, d’alléger la peine dont est passible un prévenu qui coopère de manière substantielle à l’enquête ou aux poursuites relatives à une infraction établie conformément à la présente Convention.

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  1. 3

    Chaque État Partie envisage de prévoir la possibilité, conformément aux principes fondamentaux de son droit interne, d’accorder l’immunité de poursuites à une personne qui coopère de manière substantielle à l’enquête ou aux poursuites relatives à une infraction établie conformément à la présente Convention.

  2. 4

    La protection de ces personnes est assurée, mutadis mutandis, comme le prévoit l’article 32 de la présente Convention.

  3. 5

    Lorsqu’une personne qui est visée au paragraphe 1 du présent article et se trouve dans un État Partie peut apporter une coopération substantielle aux autorités compétentes d’un autre État Partie, les États Parties concernés peuvent envisager de conclure des accords ou arrangements, conformément à leur droit interne, concernant l’éventuel octroi par l’autre État Partie du traitement décrit aux paragraphes 2 et 3 du présent article.

Official French text, UNODC (2004).