Article 34 — Consequences of acts of corruption

Mandatory obligation (« shall ») Democratic Republic of the Congo 2021 cycle

In law

Not assessed

In practice

Not assessed

Not assessed yet. Civil society assessors can assess it in the next cycle.

Official text

  1. Compte dûment tenu des droits des tiers acquis de bonne foi, chaque État Partie prend, conformément aux principes fondamentaux de son droit interne, des mesures pour s’attaquer aux conséquences de la corruption. Dans cette perspective, les États Parties peuvent considérer la corruption comme un facteur pertinent dans une procédure judiciaire pour décider l’annulation ou la rescision d’un contrat, le retrait d’une concession ou de tout autre acte juridique analogue ou prendre toute autre mesure corrective.

Official French text, UNODC (2004).