Article 13 — Participation of society

Mandatory obligation (« shall ») Democratic Republic of the Congo 2021 cycle

In law

Partial

In practice

Poor

Assessed by Centre de Recherche sur l’Anti-Corruption (CERC) since November 2021

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Official text

  1. 1

    Chaque État Partie prend des mesures appropriées, dans la limite de ses moyens et conformément aux principes fondamentaux de son droit interne, pour favoriser la participation active de personnes et de groupes n’appartenant pas au secteur public, tels que la société civile, les organisations non gouvernementales et les communautés de personnes, à la prévention de la corruption et à la lutte contre ce phénomène, ainsi que pour mieux sensibiliser le public à l’existence, aux causes et à la gravité de la corruption et à la menace que celleci représente. Cette participation devrait être renforcée par des mesures consistant notamment à: a) Accroître la transparence des processus de décision et promouvoir la participation du public à ces processus; b) Assurer l’accès effectif du public à l’information;

  2. c) Entreprendre des activités d’information du public l’incitant à ne pas tolérer la corruption, ainsi que des programmes d’éducation du public, notamment dans les écoles et les universités; d) Respecter, promouvoir et protéger la liberté de rechercher, de recevoir, de publier et de diffuser des informations concernant la corruption. Cette liberté peut être soumise à certaines restrictions, qui doivent toutefois être prescrites par la loi et nécessaires: i) Au respect des droits ou de la réputation d’autrui; ii) À la protection de la sécurité nationale ou de l’ordre public, ou de la santé ou de la moralité publiques.

  3. 2

    Chaque État Partie prend des mesures appropriées pour veiller à ce que les organes de prévention de la corruption compétents mentionnés dans la présente Convention soient connus du public et fait en sorte qu’ils soient accessibles, lorsqu’il y a lieu, pour que tous faits susceptibles d’être considérés comme constituant une infraction établie conformément à la présente Convention puissent leur être signalés, y compris sous couvert d’anonymat.

Official French text, UNODC (2004).

Gaps 6

Art. 10 et 13.1 No law

Absence de loi sur l'accès à l'information

Non existence de la portant accès à l'information pour permettre à toutes personnes physiques et morales de rechercher, d'accéder et de recevoir des informations des organismes publics et privés exerçant une fonction publique. L'inexistence de cette loi empêche la société civile, les médias congolais ainsi que tous les citoyens du pays, à obtenir la bonne information facilement auprès des sources nécessaires.

Identified Structural

Mark as implemented

Art. 10 et 13.1 Law not enforced

Aucune campagne de sensibilisation des ASBL aux risques de corruption et FT

La RDC n'a entrepris à ce jour aucune campagne de sensibilisation et d'éducation pour encourager et approfondir les connaissances au sein des ASBL et de la communauté des donateurs sur les vulnérabilités potentielles des ASBL face à la corruption et à l'exploitation à des fins de FT et aux risques de financement du terrorisme, et sur les mesures que les ASBL peuvent prendre pour se protéger d'une telle exploitation.

Identified Minor

Mark as implemented

Recommendations 3

  1. Adopter la loi portant accès à l’information, la loi portant protection des lanceurs d’alerte ainsi que la loi anti- corruptionIssued Mark as implemented
  2. Impliquer les organisations de la société civile dans la prévention, à travers la vulgarisation du code de conduite des agents de l’ÉtatIssued Mark as implemented
  3. Améliorer et centraliser le recueil et du traitement des réclamations, dénonciation et des plaintesIssued Mark as implemented