Art. 12 — Private sector transparency

Chapter II — Preventive measures · Art. 12

In law Partial
In practice Moderate

2021 cycle

What the Convention requires

Prévenir la corruption dans le secteur privé : normes comptables, bénéficiaires effectifs, sanctions, restrictions post-emploi.

Article 12 — Secteur privé

1. Chaque État Partie prend, conformément aux principes fondamentaux de son droit interne, des mesures pour prévenir la corruption impliquant le secteur privé, renforcer les normes de comptabilité et d’audit dans le secteur privé et, s’il y a lieu, prévoir des sanctions civiles, administratives ou pénales efficaces, proportionnées et dissuasives en cas de non-respect de ces mesures. 2. Les mesures permettant d’atteindre ces objectifs peuvent notamment inclure: a) La promotion de la coopération entre les services de détection et de répression et les entités privées concernées; b) La promotion de l’élaboration de normes et procédures visant à préserver l’intégrité des entités privées concernées, y compris de codes de conduite pour que les entreprises et toutes les professions concernées exercent leurs activités de manière correcte, honorable et adéquate, pour prévenir les conflits d’intérêts et pour encourager l’application de bonnes pratiques commerciales par les entreprises entre elles ainsi que dans leurs relations contractuelles avec l’État; c) La promotion de la transparence entre les entités privées, y compris, s’il y a lieu, grâce à des mesures concernant l’identité des personnes physiques et morales impliquées dans la constitution et la gestion des sociétés; d) La prévention de l’usage impropre des procédures de réglementation des entités privées, y compris des procédures concernant les subventions et les licences accordées par des autorités publiques pour des activités commerciales; e) La prévention des conflits d’intérêts par l’imposition, selon qu’il convient et pendant une période raisonnable, de restrictions à l’exercice d’activités professionnelles par d’anciens agents publics ou à l’emploi par le secteur privé d’agents publics après leur démission ou leur départ à la retraite, lorsque lesdites activités ou ledit emploi sont directement liés aux fonctions que ces anciens agents publics exerçaient ou supervisaient quand ils étaient en poste;

f) L’application aux entreprises privées, compte tenu de leur structure et de leur taille, d’audits internes suffisants pour faciliter la prévention et la détection des actes de corruption et la soumission des comptes et des états financiers requis de ces entreprises privées à des procédures appropriées d’audit et de certification.

3. Afin de prévenir la corruption, chaque État Partie prend les mesures nécessaires, conformément à ses lois et règlements internes concernant la tenue des livres et états comptables, la publication d’informations sur les états financiers et les normes de comptabilité et d’audit, pour interdire que les actes suivants soient accomplis dans le but de commettre l’une quelconque des infractions établies conformément à la présente Convention: a) L’établissement de comptes hors livres; b) Les opérations hors livres ou insuffisamment identifiées; c) L’enregistrement de dépenses inexistantes; d) L’enregistrement d’éléments de passif dont l’objet n’est pas correctement identifié; e) L’utilisation de faux documents; et f) La destruction intentionnelle de documents comptables plus tôt que ne le prévoit la loi.

4. Chaque État Partie refuse la déductibilité fiscale des dépenses qui constituent des pots-de-vin, dont le versement est un des éléments constitutifs des infractions établies conformément aux articles 15 et 16 de la présente Convention et, s’il y a lieu, des autres dépenses engagées à des fins de corruption.

Official French text, UNODC (2004).

Assessment

Le décret-loi n° 14/014 du 08 mai 2014 (guichet unique de création d'entreprise) définit le régime juridique des entreprises et la loi n°18/016 du 09 juillet 2018 encadre les partenariats public-privé. L'information de base sur les personnes morales est accessible au public sur le site du Guichet unique, mais sa vérification et sa mise à jour ne sont pas assurées, il n'existe aucune obligation d'identifier les bénéficiaires effectifs ni aucun régime de sanctions, et le logiciel du RCCM de l'OHADA (adhésion effective en 2012) n'est pas encore déployé. La transparence du secteur extractif est encadrée par le décret n° 05/160 du 18 novembre 2005 créant le Comité national de l'ITIE/RDC, chargé de collecter, auditer, rapprocher et divulguer les paiements des industries extractives et de rendre publics les contrats.

Good practices

  • La loi no 004/2021 sur les établissements d'utilité public et les associations sans but lucratif ;
  • Le décret n° 14/014 du 08 mai 2014 sur le guichet unique de création des entreprises ;
  • Le Décret n° 05/160 du 18 novembre 2005 portant création, organisation et fonctionnement du Comité National de l'Initiative pour la Transparence dans la Gestion des Industries Extractives en République Démocratique du Congo ;
  • La loi n°18/016 du 09 juillet 2018 relative au partenariat public-privé encadre le régime juridique applicable aux contrats de partenariat public-privé ;
  • Le Guichet Unique de Création d'Entreprise (GUCE) crée par décret n°14 / 014 du 08 mai 2014 est le centre d'accomplissement rapide de toutes les formalités de création d'entreprise ; il facilite le processus d'installation des filiales, représentations ou succursales d'entreprises et de radiation des entreprises ainsi que d'autres opérations relatives à la vie des entreprises ;
  • Signature par le secteur privé du le Pacte National Anti-Corruption ;
  • Les obligations d'identification des clients personnes physiques, personnes morales ou autres constructions juridiques, sont clairement contenues dans la loi n°04/016 et l'instruction 15, en ce qui concerne les établissements de crédit, les institutions de microfinance, les sociétés de messagerie financière et les bureaux de change.

Gaps (6)

Art. 12 No data / opacity

Informations sur les bénéficiaires effectifs quasi indisponibles

L'échange d'informations sur les bénéficiaires effectifs constitue un défi majeur, en raison de la quasi-indisponibilité desdites informations tant au niveau du Guichet Unique de Création des Entreprises, qu'auprès des entités déclarantes qui n'ont pas une obligation légale d'identification du bénéficiaire effectif au sens de la définition du GAFI.

Identified Structural

Art. 12 Law not enforced

Aucun recensement formel des entités privées exposées au financement du terrorisme

La RDC n'a pas encore entrepris l'identification et le recensement formels des entités privées (ASBL, EUP, SARL, SA, SARLU, ETS) afin de déterminer celles correspondant à la définition retenue par la loi 004/2001 ainsi que celles qui, du fait de leurs activités ou de leurs caractéristiques, sont susceptibles de faire l'objet d'une exploitation à des fins de financement du terrorisme.

Identified Major

Art. 12 Law not enforced

Menaces terroristes sur les entités privées non identifiées

Aucune identification, de la nature des menaces posées par les entités terroristes sur les entités privées qui présentent des risques ainsi que celle de la manière dont les acteurs du terrorisme exploitent ces entités, n'a été réalisée par les autorités de la RDC.

Identified Minor

Recommendations

  1. VI.20S’assurer que les informations sur les bénéficiaires effectifs portant sur les personnes morales sont mises à disposition des autorités compétentes étrangères sur demande et que les autorités compétentes prennent les mesures nécessaires pour identifier les bénéficiaires effectifs des personnes morales étrangères dans le cadre de leur mission de LBC/FT.Au président de la République et son gouvernementIssued

Source: RDC — rapport parallèle 2021