Article 14 — Mesures visant à prévenir le blanchiment d’argent

Obligation impérative (« prend », « adopte ») République démocratique du Congo Cycle 2021

En droit

Partielle

En pratique

Modérée

Évalué par Centre de Recherche sur l’Anti-Corruption (CERC) depuis novembre 2021

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Note du ou des domaines A14 dans le rapport parallèle : cet article n’a pas encore été évalué en propre.

Texte officiel

  1. 1

    Chaque État Partie: a) Institue un régime interne complet de réglementation et de contrôle des banques et institutions financières non bancaires, y compris des personnes physiques ou morales qui fournissent des services formels ou informels de transmission de fonds ou de valeurs ainsi que, s’il y a lieu, des autres entités particulièrement exposées au blanchiment d’argent, dans les limites de sa compétence, afin de décourager et de détecter toutes formes de blanchiment d’argent. Ce régime met l’accent sur les exigences en matière d’identification des clients et, s’il y a lieu, des ayants droit économiques, d’enregistrement des opérations et de déclaration des opérations suspectes; b) S’assure, sans préjudice de l’article 46 de la présente Convention, que les autorités administratives, de réglementation, de détection et de répression et autres chargées de la lutte contre le blanchiment d’argent (y compris, dans les cas où son droit interne le prévoit, les autorités judiciaires) sont en mesure de coopérer et d’échanger des informations aux niveaux national et international, dans les conditions définies par son droit interne et, à cette fin, envisage la création d’un service de renseignement financier faisant office de centre national de collecte, d’analyse et de diffusion d’informations concernant d’éventuelles opérations de blanchiment d’argent.

  2. 2

    Les États Parties envisagent de mettre en œuvre des mesures réalisables de détection et de surveillance du mouvement transfrontière d’espèces et de

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  1. titres négociables appropriés, sous réserve de garanties permettant d’assurer une utilisation correcte des informations et sans entraver d’aucune façon la circulation des capitaux licites. Il peut être notamment fait obligation aux particuliers et aux entreprises de signaler les transferts transfrontières de quantités importantes d’espèces et de titres négociables appropriés.

  2. 3

    Les États Parties envisagent de mettre en œuvre des mesures appropriées et réalisables pour exiger des institutions financières, y compris des sociétés de transfert de fonds: a) Qu’elles consignent sur les formulaires et dans les messages concernant les transferts électroniques de fonds des informations exactes et utiles sur le donneur d’ordre; b) Qu’elles conservent ces informations tout au long de la chaîne de paiement; et c) Qu’elles exercent une surveillance accrue sur les transferts de fonds non accompagnés d’informations complètes sur le donneur d’ordre.

  3. 4

    Lorsqu’ils instituent un régime interne de réglementation et de contrôle en vertu du présent article, et sans préjudice de tout autre article de la présente Convention, les États Parties sont invités à s’inspirer des initiatives pertinentes prises par les organisations régionales, interrégionales et multilatérales pour lutter contre le blanchiment d’argent.

  4. 5

    Les États Parties s’efforcent de développer et de promouvoir la coopération mondiale, régionale, sous-régionale et bilatérale entre les autorités judiciaires, les services de détection et de répression et les autorités de réglementation financière en vue de lutter contre le blanchiment d’argent.

Texte officiel français, ONUDC (2004).

Déficiences 9

Art. 14 Loi non appliquée

Système de LBC/FT peu efficace : coordination, approche par les risques, surveillance

La RDC a mis en place un système de LBC/FT au niveau d'efficacité encore relativement faible, en dépit de l'engagement sans équivoque des autorités politiques à combattre ces fléaux. On relève des insuffisances notoires dans la mise en œuvre de certains mécanismes essentiels tels que la coordination nationale, la définition d'une politique de lutte mettant en exergue l'approche basée sur les risques et la surveillance des institutions financières et les EPNF ;

Identifiée Structurelle

Marquer comme mise en œuvre

Recommandations 10

  1. Renforcement des capacités des organes chargés des investigations anti-corruption et anti-blanchiment des capitauxÉmise Marquer comme mise en œuvre
  2. Créer auprès de Procureur Général près la Cour de cassation, un service de suivi des dossiers de coopération internationale et particulièrement de LBC/FT. Une Direction de la coopération au sein du Ministère en charge de la Justice pourrait assurer les relances auprès de cette autorité 104 judiciaire, de même que les formations, la tenue des statistiques et les rapports avec l’extérieurÉmise Marquer comme mise en œuvre
  3. Conclure d’autres accords bilatéraux et formaliser la coopération internationale avec les pays dont elle a des échanges informels, en priorisant les pays où le risque de BC/FT est élevéÉmise Marquer comme mise en œuvre
  4. Améliorer les mécanismes de collaboration et d’échange d’informations entre les douanes et l’OMD ainsi qu’entre la Cour des Comptes et l’INTOSAIÉmise Marquer comme mise en œuvre
  5. Recourir davantage à l’entraide judiciaire internationale et aux autres formes de coopération internationale pour poursuivre les infractions de BC, les infractions sous-jacentes et le FT ayant un aspect transnationalÉmise Marquer comme mise en œuvre
  6. Revoir la loi anti-blanchiment en y ajoutant le partage des biens confisqués avec les États tiersÉmise Marquer comme mise en œuvre
  7. La redynamisation des instances de lutte contre le blanchiment des capitaux existants telles que le Comité consultatif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (COLUB)Émise Marquer comme mise en œuvre
  8. Améliorer la coordination nationale en allouant au COLUB les ressources nécessaires à son opérationnalisation afin d’offrir une plateforme de coordination et d’échange d’information efficace pour la mise en œuvre cohérente des efforts de LBC/FT et un mécanisme d’évaluation de la mise en œuvre des politiques nationales par toutes les parties prenantesÉmise Marquer comme mise en œuvre
  9. Le renforcement des capacités techniques, humaines et financières des instances déjà existantes telles que la CENAREF.Émise Marquer comme mise en œuvre
  10. Les déclarations des opérations en espèces ou par titres au porteur devraient être faites à la CENAREF, pour lui permettre de constituer sa banque de données, même si une copie est adressée concomitamment à la BCC. Les services du Procureur Général près la Cour de cassation pourraient prendre plus à cœur les enjeux liés au BC/FT et suivre avec plus d’intérêt les rapports et dénonciations provenant tant de la CENAREF que des autorités de poursuite. Ces dernières pourraient collaborer davantage avec la CENAREF pour suivre le volet blanchiment dans leurs enquêtes. Ceci concerne particulièrement la Douane en ce qui a trait aux déclarations transfrontalières d’espèces, aux services en charge de l’environnement et des métaux et pierres précieuses.Émise Marquer comme mise en œuvre